9. L’administrateur du régime doit être soit un assureur visé à l’article 10 de la Loi, soit une banque, une caisse d’épargne et de crédit ou une société de fiducie. Il doit être habilité à exercer son activité au Québec ou dans un endroit au Canada où s’applique une entente visée à l’article 249 ou à l’article 285 de la Loi.